Convocation d’assemblée, jeudi 30 août 18h30

Convocation d’assemblée

Jeudi le 30 août 18h30 ,

Deux assemblées :

Montréal :

10200 Boul. du Golf, suite 100, Anjou  H1J 2Y7

Québec :

5000, boul. des Gradins, bureau 253 ,Québec, Québec G2J 1N3 

 

Vous êtes invités à une assemblée afin de faire accepter l’entente du Génie Civil dans la convention IC-I, concernant l’article V sur le Comité de résolution des conflits de compétence.

Chacune des sections locales doit procéder à un vote concernant cette modification.

Tant et aussi longtemps que l’entente ne sera pas ratifiée, le dépôt ne pourra se faire au ministère du Travail.

Voici le contenu de l’article de la convention qui doit être ratifiée :

Section V

5.01 Mesures préventives :

1) Conférence préparatoire : À l’occasion d’une conférence préparatoire relative à un projet de construction, les parties s’engagent à promouvoir, à titre de mesure préventive, la tenue d’une conférence d’assignation (mark-up).

2) Conférence d’assignation : Avant le début des travaux de construction d’importance, le donneur d’ouvrage ou l’employeur responsable de l’ensemble des travaux peut convoquer à une conférence d’assignation (mark-up), les syndicats, unions et employeurs concernés afin d’identifier le métier, spécialité ou occupation appelés à exécuter une partie ou la totalité des travaux. Lors de la conférence d’assignation (mark-up), s’il y a litige dans l’assignation de travaux de construction, celui-ci est immédiatement soumis à la personne qui est responsable de la direction du syndicat ou de l’union de ces métiers, spécialités ou occupations concernés. Si le litige ne peut être réglé dans les 48 heures de la conférence d’assignation, l’une des parties le soumet à la seconde étape de la procédure prévue à l’article 5.02.

5.02 Conflit de compétence :

À la suite de l’assignation d’un salarié, tout conflit de compétence relatif à l’exercice d’un métier, d’une spécialité ou d’une occupation doit être réglé selon la procédure suivante :

1re étape : L’opportunité est d’abord donnée aux représentants syndicaux et à l’employeur impliqué dans le litige de le régler dans les deux jours ouvrables de la connaissance du litige.

2e étape : Si le litige persiste, l’une des parties impliquées doit le soumettre au comité de résolution des conflits de compétence dans les deux jours ouvrables suivant l’échéance de l’étape précédente de la façon suivante :

  • L’avis doit être transmis, par écrit, au secrétaire de la Commission. Le secrétaire doit procéder à la nomination des membres du comité dans les 24 heures de la réception de l’avis et informer chacune des associations représentatives identifiées à la loi, l’association sectorielle d’employeurs et l’employeur impliqué dans le litige de la date, l’endroit, l’heure et de l’objet de l’audition.
  • Le comité doit siéger dans les 48 heures de sa nomination et solutionner le litige dans les 48 heures de telle nomination, selon la procédure suivante :
  1. a) Il doit d’abord tenter de rapprocher les parties afin de solutionner le litige.
  2. b) S’il s’avère impossible de le solutionner par voie de médiation, il doit assigner les travaux faisant l’objet du litige.

3e étape : Si le litige n’a pu être réglé à l’étape précédente ou si l’une des parties impliquées dans le litige n’est pas satisfaite de l’assignation, ledit litige doit être soumis au Tribunal administratif du travail en la manière prévue à la loi.

5.03 Continuité des travaux :

Si le litige n’est pas réglé à la première étape ou tant qu’une décision n’est pas rendue à la deuxième étape (assignation des travaux par le comité) tout salarié qui exécute des travaux faisant l’objet du litige continue d’exécuter ces mêmes travaux. Toutefois, à compter de l’assignation des travaux décidée par le comité prévu à la deuxième étape, cette assignation doit être respectée jusqu’à ce qu’une décision du Tribunal administratif du travail soit rendue, le cas échéant.

5.04 Composition et règles de fonctionnement du comité :

1) Le comité est composé de trois personnes désignées par le secrétaire de la Commission selon une liste fournie par les parties et acceptée par les signataires de la présente convention collective.

2) L’audition doit se tenir au bureau régional de la Commission de la construction du Québec le plus près du chantier d’où origine le litige ou à tout autre endroit convenu entre les parties.

3) Les décisions se prennent à la majorité des membres et doivent s’inspirer de la définition des métiers, spécialités et des occupations tels que définis dans le règlement sur la formation et la convention collective. Le comité doit utiliser les mêmes documents de référence que le Tribunal administratif du travail et tenir compte de ses incidences éventuelles sur l’efficience de l’organisation du travail dans ses décisions.

4) Toute entente de médiation, toute décision d’assignation du comité ou toute recommandation relative aux changements ou innovations technologiques doivent être consignées par écrit et déposées au secrétariat de la Commission qui doit en transmettre une copie aux associations représentatives de même qu’à l’association sectorielle d’employeurs. Le président doit remettre tous les documents et toutes les pièces déposés lors de l’audition à la Commission, et ce, pour fin de référence future.

5) Le financement des frais inhérents aux opérations du comité sera assumé par la Commission.

6) Les membres du comité de résolution ne peuvent faire l’objet de poursuites civiles lorsqu’ils agissent à ce titre.

7) Dans le but d’assurer une saine gestion des relations du travail, les parties reconnaissent qu’un litige ayant fait l’objet d’une décision par un comité de résolution ne devrait pas être soumis de nouveau à un comité de résolution s’il s’agit du même objet en litige.

 

Merci de votre collaboration,

Bernard Girard

Directeur général/secrétaire financier

Local 791

 

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